L’adoption d’un enfant implique, pour ceux qui s’engagent dans cette démarche, de prendre conscience des modes de filiation et de parentalité spécifiques sur le plan éducatif et psychologique.L’adoption est un moyen de donner une famille à un enfant.
L’enfant adopté ne peut pas remplacer celui que des parents adoptifs n’auraient pu concevoir, et il devra être accepté comme tel. C’est dans le regard de l’autre que l’enfant et ses parents devront également assumer cette différence que les apparences ne révèleront pas forcément. Elle se vivra de façon moins immédiate, mais ne manquera jamais de constituer un élément incontournable de la parentalité adoptive.
Les parents adoptants sont des parents comme les autres. Ils ont, à ce titre, des obligations et des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, à savoir les devoirs d’éducation, de protection et de surveillance de l’enfant.
Un enfant abandonné, même très jeune, a toujours une histoire qui lui appartient et qui, plus ou moins complexe, est marquée par l’abandon. L’abandon vécu par l’enfant, qu’il soit né en France ou à l’étranger, est inscrit en lui, et porte ses effets sur la structuration de sa personnalité et son développement.
La prise en compte des particularités d’une adoption d’un enfant né dans un pays ou au sein d’une culture différente de celle de son ou ses parents adoptifs est également essentielle.
Quelles sont les formes juridiques de l’adoption ?
La législation a prévu deux modes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière qui, l’une et l’autre, créent une filiation comportant des droits et des obligations. Dans les deux formes d’adoption, l’autorité parentale est dévolue exclusivement et intégralement aux adoptants.
Adoption plénière
- les mineurs concernés doivent avoir moins de 15 ans ;
- la rupture des liens avec la famille de naissance de l’enfant est définitive (sauf adoption plénière de l’enfant du conjoint) ;
- les droits de l’enfant adopté dans la famille de l’adoptant sont égaux à ceux des autres enfants ;
- l’enfant adopté prend le nom de l’adoptant ;
- l’enfant adopté, s’il est étranger, acquiert de plein droit la nationalité française ;
- l’acte de naissance de l’enfant est annulé et le jugement d’adoption est transcrit dans un nouvel acte de naissance ;
- l’adoption est irrévocable.
Adoption simple
- elle est possible quel que soit l’âge de l’enfant adopté ;
- la filiation adoptive s’ajoute à la filiation d’origine : il n’y a pas de rupture du lien avec la famille de naissance ;
- transfert de tous les droits d’autorité parentale à l’adoptant si l’adopté est mineur ;
- le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ;
- il n’y a pas d’effet direct en matière de nationalité ;
- la mention de l’adoption simple est indiquée en marge de l’acte de naissance ;
- elle reste révocable en cas de motifs graves.
Les adoptions intrafamiliales concernent l’adoption de l’enfant de moins de 15 ans du conjoint, de l’enfant d’un frère ou d’un adoptant jusqu’au 6e degré de parenté.
Les candidats à ce type d’adoption requièrent également un agrément, et en font la demande après avoir communiqué l’identité de l’enfant au Pôle adoption.
Ainsi, par dérogation à l’article 29 de la Convention de la Haye, l’enfant est « identifié» par les adoptants.
L’intérêt supérieur de l’enfant fonde l’adoption intrafamiliale. L’adoptabilité juridique et psychologique de l’enfant est déterminée par les autorités en charge de l’adoption dans le pays d’origine conformément à sa législation en vigueur.
L’agrément est obligatoire sauf pour l’adoption de l’enfant du conjoint (Art 351-1 du Code civil). Toutefois, certains pays d’origine exigent également l’agrément pour l’adoption de l’enfant du conjoint.
En France, la décision locale d’adoption, simple ou plénière, est décidée par le Tribunal de Grande Instance sauf en cas d’adoption plénière locale qui permet une transcription directe au Service Central d’État Civil par le Parquet de Nantes.
La « Kafala » dans la plupart des États de droit musulman, et notamment en Algérie et au Maroc, découle d’une interprétation du verset 4 de la sourate 33 du Coran qui interdit l’adoption de ses enfants : son équivalence en droit français est une mesure de tutelle qui cesse à la majorité de l’enfant et non une adoption qui crée un lien de filiation. L’agrément en vue d’adoption n’est donc pas nécessaire.
La « Kafala » est un concept juridique reconnu par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, mais ne peut être prise en compte par la Convention de La Haye qui précise qu’elle « ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation ». La Tunisie, la Turquie et l’Indonésie, dont la constitution est laïque, autorisent l’adoption mais ouverte uniquement à leurs ressortissants résidant à l’étranger ou à des candidats ayant des attaches très fortes avec le pays.
Une enquête sociale est demandée par le juge local (mais aussi par le consulat de France lors de la demande de visa), pour vérifier les capacités de prise en charge matérielle, morale et éducative de l’enfant. Dans les Yvelines, cette enquête est réalisée par un travailleur social du secteur d’action sociale de votre lieu de résidence.